J.O. Numéro 122 du 26 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-446 du 25 mai 2000 relatif au traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie


NOR : INTM0000026D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu le code électoral ;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre V et son article 234 ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 98-1110 du 8 décembre 1998 modifiant le code électoral et relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ;
Vu le décret no 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections du congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Vu le décret no 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 6 mars 2000 par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en application du I de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Vu, en date du 6 mars 2000, l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de tenir le fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Art. 2. - Le fichier mentionné à l'article 1er est constitué à partir :
1o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3o Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ;
5o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du code électoral.
Il est mis à jour à partir :
1o Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2o Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
3o Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral ;
4o Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5o Des avis de décès établis par les mairies ;
6o Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

Art. 3. - Les catégories d'informations traitées sont :
1o Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2o Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
3o Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
4o Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5o Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6o Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
7o Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8o Acquisition ou perte de la nationalité française ;
9o Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
10o Décès.

Art. 4. - Les destinataires des informations traitées sont :
1o Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
2o Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
3o L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6o de l'article 2 ;
4o Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques, 5, rue Gallieni, immeuble Gallieni, BP 823, 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

Art. 6. - Le fichier général précité ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Art. 7. - Le traitement autorisé par le présent décret remplace le traitement institué en application du f du II de l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne